Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants
Article R231-36 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;
3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers » ; qu'aux termes de l'article R. 231-36 du même code : « Au sens de la présente sous-section, on entend par : (…) 5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 avril 2007, n° 06/00687
[…] Infraction prévue par les articles R.237-4 7°, R.231-53, R.231-58, R.231-35, R.231-36 du Code Rural, l'article 20 AL.1 ARR. […]
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