Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants
Article R231-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :
1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe » ; qu'aux termes de l'article R. 231-37 du même code : «Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 922-7 du code rural et de la pêche maritime : « En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37 ». […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008, n° 08/00111
[…] infraction prévue par les articles R.237-4 1°, R.231-37 AL.1,AL.2 4°, R.231-40, R.231-35 du Code rural, les articles 14, 6 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/1999 et réprimée par l'article R.237-4 du Code rural
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