Article R231-39 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-39

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0404783
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-35 du code rural : « Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. […] définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » (…) ; qu'aux termes de l'article R. 231-39 du même code ; « En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, […]

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  • Conchyliculture·
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  • Justice administrative·
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  • Languedoc-roussillon·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 13NT00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 6 du règlement n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves sont soumises à des contrôles officiels décrits à l'annexe II au règlement, dont les dispositions ont été transposées notamment aux articles R. 231-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient la délimitation des zones de production des coquillages vivants, classées selon les résultats d'une étude sanitaire préalable, en zones de classe A, […] qu'aux termes de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime, […]

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