Article R231-41 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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