Article R231-42 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R231-42

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.

Toutefois, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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Commentaire1


Cour de cassation

Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et déclinés par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-87.252, Publié au bulletin
Rejet

Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception.

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  • Règlement n° 853/2004·
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