Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
Article R231-44 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 3
Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente section.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 231-44 du code rural, résultant de l'article 1 er du décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1 er janvier 1986 : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. »
Lire la suite…- Justice administrative·
- Étang·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Régularisation·
- Agriculture·
- Demande·
- Pisciculture·
- Jugement·
- Attaque
2. Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02LY01048, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 231-44 du code rural alors en vigueur, repris à l'article R. 231-44 du code de l'environnement : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1 er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. […]
Lire la suite…- Étang·
- Autorisation·
- Eaux·
- Régularisation·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Plan·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Pisciculture