Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants
Article R231-43 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.