Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 4 : Mesures de contrôle
Article R234-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions du présent chapitre en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 12 février 2003, 243170, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article R. 234-9 du code rural était réuni lorsque le conseil supérieur de la pêche, dans sa séance du 18 octobre 2001, a délibéré sur le projet d'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
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