Article R234-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions du présent chapitre en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 12 février 2003, 243170, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article R. 234-9 du code rural était réuni lorsque le conseil supérieur de la pêche, dans sa séance du 18 octobre 2001, a délibéré sur le projet d'arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

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