Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 4 : Mesures de contrôle
Article R234-11 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.
Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1.
Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — comme l'indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent « le contrôle sanitaire des animaux et aliments » ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n'a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ;
Lire la suite…- Polices spéciales·
- Pisciculture·
- Police sanitaire·
- Septicémie hémorragique virale·
- Maladie des animaux·
- Pêche maritime·
- Aquaculture·
- Procès-verbal·
- Agro-alimentaire·
- Poisson
2. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […]
Lire la suite…- Pisciculture·
- Pêche maritime·
- Agriculture·
- Animaux·
- Procès-verbal·
- Agro-alimentaire·
- Site·
- Vétérinaire·
- Forêt·
- Prénom