Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 4 : Mesures de contrôle
Article R234-12 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Numéro d'ordre du prélèvement ;
3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
5° Quantités prélevées ;
6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
8° Conditions de conservation des échantillons ;
9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.
Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
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Décisions • 2
[…] — comme l'indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent « le contrôle sanitaire des animaux et aliments » ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n'a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
[…] (4 e chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour M. Y-Z X, demeurant 102 Barville-Haut à XXX, par M e Ludwig ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré ses piscicultures atteintes de l'infection SHV ; M. X soutient que la décision ne respecte pas les dispositions de l'article R.. 234-12 du code rural et de la pêche maritime ; que le prélèvement effectué n'est déterminé ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
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