Article R236-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/12/2002
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 11

Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juillet 1997, 164406, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 en tant que l'article 4 fixe la période d'ouverture de la pêche à l'ombre commun dans les eaux de première catégorie, du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre et que l'article 6 abroge l'article R. 236-10 du nouveau code rural ;

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pêche en eau douce·
  • Contrôle normal·
  • Procédure·
  • Pêcheur·
  • Protection du patrimoine·
  • Vienne·
  • Décret

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2014, n° 1003324
Rejet

[…] — qu'avant d'autoriser l'exportation des animaux vers la Roumanie, l'administration était tenue, en application des dispositions des articles L. 236-5 et suivants et R. 236-1 et suivants du code rural, de s'assurer de la conformité sanitaire des animaux ;

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  • Animaux·
  • Ovin·
  • Vétérinaire·
  • Caprin·
  • Vaccination·
  • Certificat d'exportation·
  • Roumanie·
  • Service·
  • Erreur·
  • Règlement
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