Article R237-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version07/08/2003
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Version15/12/2011
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R237-3

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :


1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ;


2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ;


3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.


Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

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