Article R237-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/12/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :


1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;


2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.


Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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