Article R241-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-9

Entrée en vigueur le 6 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1

Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021

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