Article R241-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-9

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

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