Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux / Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
Article R241-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :
- confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ;
- recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats.
Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la délivrance du diplôme vétérinaire.