Article R241-21 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :

1° Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;

3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;

4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;

5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.

Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92BX01062, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; […] la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de la protection de la nature compétent pour approuver ou non ces élections par application de l'article R.241-21 du code rural ;

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