Article R241-28 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-28

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :
1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 94-82.566, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement public concerné, au profit duquel l'article R. 241-70 du Code rural organise la procédure de recouvrement des dommages-intérêts qui lui sont accordés et qui, selon l'article R. 241-28 du même Code, figurent au nombre de ses ressources, est en droit de soutenir avoir subi un préjudice personnel et direct découlant de l'atteinte portée, par l'infraction retenue, aux intérêts qu'en vertu de sa mission légale, il a la charge de préserver, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Infraction à la police de la chasse·
  • Infraction commise à son préjudice·
  • Collectivité nationale·
  • Établissement public·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Parc national

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-80.067, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 253-1, R. 241-28 et R. 241-70 du Code rural, de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 16 mars 1955 sur l'interdiction de divagation des chiens, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autonomie et de la spécialité des établissements publics, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Infraction à la police de la chasse·
  • Infraction commise à son préjudice·
  • Personne morale de droit public·
  • Établissement public·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Personne morale·
  • Action civile·
  • Recevabilité
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