Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 3 : Spécialisation vétérinaire
Article R241-28 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :
1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.
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[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement public concerné, au profit duquel l'article R. 241-70 du Code rural organise la procédure de recouvrement des dommages-intérêts qui lui sont accordés et qui, selon l'article R. 241-28 du même Code, figurent au nombre de ses ressources, est en droit de soutenir avoir subi un préjudice personnel et direct découlant de l'atteinte portée, par l'infraction retenue, aux intérêts qu'en vertu de sa mission légale, il a la charge de préserver, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;
Lire la suite…- Protection de la nature et de l'environnement·
- Infraction à la police de la chasse·
- Infraction commise à son préjudice·
- Collectivité nationale·
- Établissement public·
- Espaces naturels·
- Parcs nationaux·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Parc national
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-80.067, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 253-1, R. 241-28 et R. 241-70 du Code rural, de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 16 mars 1955 sur l'interdiction de divagation des chiens, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autonomie et de la spécialité des établissements publics, défaut de motifs, manque de base légale :
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- Infraction à la police de la chasse·
- Infraction commise à son préjudice·
- Personne morale de droit public·
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- Espaces naturels·
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- Personne morale·
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