Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France / Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires
Article R241-36 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15
La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce.
Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 du présent code complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 94-85.719, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 du Code du commerce, des articles L. 311-1, L. 241-1, R. 241-35, R. 241-36 et R. 241-65.7o du Code rural, des articles 5 et 16 du décret n° 67-265 du 23 mars 1967, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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