Article R241-36 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-36

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce.

Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 du présent code complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 94-85.719, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 du Code du commerce, des articles L. 311-1, L. 241-1, R. 241-35, R. 241-36 et R. 241-65.7o du Code rural, des articles 5 et 16 du décret n° 67-265 du 23 mars 1967, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Activité commerciale illicite·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Définition·
  • Parc national·
  • Fromage·
  • Activité commerciale·
  • Vente·
  • Activité agricole
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