Article R241-37 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-37

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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