Article R241-38 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-38

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles R. 123-40 à R. 123-43, R. 123-63 et R. 123-67 du code de commerce. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 123-59 du même code.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

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