Article R241-49 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version18/06/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 27 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-49

Entrée en vigueur le 18 juin 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 4

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le greffe du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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