Article R242-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version04/01/2014
>
Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants :

1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ;

2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ;

3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ;

4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ;

5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ;

6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601.

Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections.

Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3. Ils sont rééligibles.

Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié.

Le conseil régional élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un président, un vice-président si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois, un secrétaire général et un trésorier. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional.

L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Commentaire1


www.bdidu.fr · 2 mai 2015

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. […] avocat au barreau de Blois, s'étant constitué devant le tribunal de grande instance du Mans ; qu'au vu de la justification de l'affichage en mairie des décisions d'attribution de la SAFER à compter du 8 décembre 2011, en application des articles L. 143-14 et R. 242-4 du code rural, le délai de forclusion de six mois dont disposaient les tiers évincés pour contester […] L. 143-14 du code rural, 2241 du code civil et 117 et suivants du code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 25 mars 2010, n° 05/00018
Infirmation

[…] — enjoint à la I de Z de justifier du respect des règles d'information et de publicité prévues aux articles R-142-3 et R-142-4 du Code Rural concernant les rétrocessions décidées le 3 janvier 2000 au bénéfice de M. J B et M lle K A, et pour cela renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; […] que l'article R-242-4 du même code précise que lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage d'un avis pendant un délai de 15 jours à la mairie de la commune de situation de ce bien;

 Lire la suite…
  • Retrocession·
  • Installation·
  • Parcelle·
  • Régularité·
  • Exploitation·
  • Avis·
  • Attribution·
  • Résolution·
  • Affichage·
  • Motivation

2Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2016, n° 1500177
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la composition du conseil régional de l'ordre méconnaît les dispositions de l'article R. 242-4 du code rural et de la pêche maritime en tant que lors de la séance du 14 novembre 2014, il ne comportait que 5 membres ; que cette irrégularité entache d'irrégularité la notification de la décision du 14 novembre 2014 ;

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Sanction·
  • Pêche maritime·
  • Lorraine·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Délibération·
  • Exécution

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 14-15.198, Publié au bulletin
Cassation

L'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond, tel le défaut de constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi, a un effet interruptif […] avocat au barreau de Blois, s'étant constitué devant le tribunal de grande instance du Mans ; qu'au vu de la justification de l'affichage en mairie des décisions d'attribution de la SAFER à compter du 8 décembre 2011, en application des articles L. 143-14 et R. 242-4 du code rural, le délai de forclusion de six mois dont disposaient les tiers évincés pour contester ces décisions avait expiré le 9 juin 2012, […]

 Lire la suite…
  • Annulation pour vice de procédure·
  • Champ d'application·
  • Prescription civile·
  • Demande en justice·
  • Vice de procédure·
  • Acte interruptif·
  • Détermination·
  • Interruption·
  • Définition·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).