Article R242-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/01/2014
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.


Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.


Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.


Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.


Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.


En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 janvier 2003, 230160, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires applicables au classement de territoires en réserves naturelles, et notamment de celles des articles L. 332-2 du code de l'environnement et R. 242-2 à R. 242-5 du code rural, que dès lors que le classement fait l'objet d'une enquête publique et qu'il est prononcé par décret en Conseil d'Etat, le consentement des propriétaires n'est pas nécessaire ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1996, 156430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Article L.242-2 du code rural prévoyant qu'à défaut de consentement du propriétaire le classement d'un terrain en réserve naturelle est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Article R.242-5 du même code prévoyant que le propriétaire est réputé avoir consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté préfectoral de mise à l'enquête, il n'a pas fait connaître son opposition au plus tard le vingtième jour suivant la clôture de l'enquête. Ces dispositions ne prévoient une notification au propriétaire de l'arrêté de mise à l'enquête qu'à seule fin de faire courir le délai de consentement tacite et ne font pas de cette notification une formalité obligatoire. Légalité du classement effectué par décret en Conseil d'Etat sans que l'arrêté ait été notifié au propriétaire.

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  • Reserves naturelles -procédure de classement·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2017, n° 17/01756
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : […] Attendu que pour conclure à la nullité de la clause, Z X, rappelle que les dispositions de l'article R 242-5 du code rural qui traitent de la non-concurrence entre vétérinaires et ne prévoient pas de contrepartie financière, sont supplétives de la volonté des parties et ne sont pas applicables dès lors que les parties ont elles-mêmes stipulé une clause de non-concurrence de sorte qu'en présence de l'existence d'une telle clause, celle-ci ne peut être valide qu'à la condition qu'elle comporte une contrepartie financière; […] — que l'article R242-65 du code rural n'a aucunement une valeur supplétive, […]

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