Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires
Article R242-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5
Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre.
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[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires applicables au classement de territoires en réserves naturelles, et notamment de celles des articles L. 332-2 du code de l'environnement et R. 242-2 à R. 242-5 du code rural, que dès lors que le classement fait l'objet d'une enquête publique et qu'il est prononcé par décret en Conseil d'Etat, le consentement des propriétaires n'est pas nécessaire ;
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Article L.242-2 du code rural prévoyant qu'à défaut de consentement du propriétaire le classement d'un terrain en réserve naturelle est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Article R.242-5 du même code prévoyant que le propriétaire est réputé avoir consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté préfectoral de mise à l'enquête, il n'a pas fait connaître son opposition au plus tard le vingtième jour suivant la clôture de l'enquête. Ces dispositions ne prévoient une notification au propriétaire de l'arrêté de mise à l'enquête qu'à seule fin de faire courir le délai de consentement tacite et ne font pas de cette notification une formalité obligatoire. Légalité du classement effectué par décret en Conseil d'Etat sans que l'arrêté ait été notifié au propriétaire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2017, n° 17/01756
[…] L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : […] Attendu que pour conclure à la nullité de la clause, Z X, rappelle que les dispositions de l'article R 242-5 du code rural qui traitent de la non-concurrence entre vétérinaires et ne prévoient pas de contrepartie financière, sont supplétives de la volonté des parties et ne sont pas applicables dès lors que les parties ont elles-mêmes stipulé une clause de non-concurrence de sorte qu'en présence de l'existence d'une telle clause, celle-ci ne peut être valide qu'à la condition qu'elle comporte une contrepartie financière; […] — que l'article R242-65 du code rural n'a aucunement une valeur supplétive, […]
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