Article R242-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version04/01/2014
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.


Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional adresse à chacun des électeurs les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique.
Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception.
Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi.
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 avril 2017
3 textes citent l'article

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2015, n° 1403249
Rejet

[…] — qu'en méconnaissance de l'article R. 242-10 du code rural, le lieu, la date et l'heure du dépouillement n'ont été rendus publics que le 9 avril 2014, soit moins de 5 semaines avant le début du scrutin ;

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  • Vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Électeur·
  • Languedoc-roussillon·
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Vote·
  • Justice administrative

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 196531, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-2 du code rural :« La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 242-10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires ( …) le préfet peut recourir à une consultation simplifiée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat est le seul propriétaire des terrains situés dans le périmètre de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura ; que, par suite, […]

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  • Nature et environnement·
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3Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 201607, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, […] que, toutefois, il est prononcé par décret en conseil d'Etat lorsque le ou les propriétaires n'ont pas donné leur consentement ; qu'aux termes de l'article R. 242-10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une procédure simplifiée » ; que, dans ce cas, […]

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