Article R242-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version04/01/2014
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date des élections fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir.

Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires.

Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.

Deux semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi, en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.

Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.

Entrée en vigueur le 12 avril 2017
3 textes citent l'article

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2015, n° 1403249
Rejet

[…] — qu'en méconnaissance de l'article R. 242-10 du code rural, le lieu, la date et l'heure du dépouillement n'ont été rendus publics que le 9 avril 2014, soit moins de 5 semaines avant le début du scrutin ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 196531, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-2 du code rural :« La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 242-10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires ( …) le préfet peut recourir à une consultation simplifiée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat est le seul propriétaire des terrains situés dans le périmètre de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura ; que, par suite, […]

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3Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 201607, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, […] que, toutefois, il est prononcé par décret en conseil d'Etat lorsque le ou les propriétaires n'ont pas donné leur consentement ; qu'aux termes de l'article R. 242-10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une procédure simplifiée » ; que, dans ce cas, […]

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