Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre / Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux
Article R242-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
Il est assuré par un bureau de vote composé d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.
Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.