Article R242-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.


Il est assuré par un bureau de vote composé d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.


Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 avril 2017
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