Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre / Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux
Article R242-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.