Article R242-16 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version04/01/2014
>
Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).