Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires / Sous-section 3 : Election des membres des conseils régionaux
Article R242-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale.
La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.242-9 du nouveau code rural : « Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents. » ; qu'aux termes de l'article R.242-19 du même code : « La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L.242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception. […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, n° 197925
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :
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