Article R242-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2017

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