Article R242-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
Entrée en vigueur le 12 avril 2017

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Le Moniteur · 23 juin 2005
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Décision1


1CEDH, Commission (plénière), MONTION c. la FRANCE, 4 décembre 1997, 28443/95

[…] classement de sa propriété en réserve naturelle pour la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique ou écologique, conformément à la procédure prévue à l'article R.242-27 du Code rural. La Commission estime que ni l'une ni l'autre des options évoquées par le Gouvernement n'étaient susceptibles en pratique de dispenser la

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