Article R242-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.


Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du code rural ; […]

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Décisions2


1Tribunal des Conflits, du 24 octobre 1994, 09-42.922, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ; Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du code rural ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,

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  • Mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Exercice d'une prérogative de puissance publique·
  • Demande de création d'une servitude de passage·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Réserves naturelles volontaires·
  • Refus implicite du maire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine prive -divers

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1er août 2014, n° 13/00789
Infirmation partielle

[…] — au principal, de dire et juger que M A ne peut rechercher sa responsabilité délictuelle, qu'il ne justifie pas d'une violation par elle de ses obligations de l'article R 242-28 du code rural en ce qu'elle aurait omis de l'informer du mauvais état de l'exploitation Z lorsqu'il s'y est installé dans la mesure où il ne démontre pas l'avoir avisé de son projet d'installation ni avoir demandé son intervention et de dire et juger, en conséquence, que les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne sont pas réunies,

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  • Coopérative·
  • Vétérinaire·
  • Cliniques·
  • Bovin·
  • Rapport d'expertise·
  • Mortalité·
  • Test·
  • Nullité·
  • Cheptel·
  • Animaux
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