Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires / Paragraphe 2 : Autres devoirs
Article R242-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Distinctions, qualifications et titres.
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.
Commentaires • 2
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre étranger reconnu équivalent par le CNSV et les vétérinaires justifiant d'une expérience professionnelle approfondie dans des conditions reconnues équivalentes par ce même conseil.
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Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le CNSV dans les conditions prévues par l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime.
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