Article R242-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R242-35

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Communication et information.

Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.

La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.

Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.

L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.

Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :


- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;

- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;

- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;

- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 360656, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime : « La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances » ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 442947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. / La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2016, n° 1500177
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les articles R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime et R. 5141-84 du code de la santé publique sont incompatibles avec l'article 24 de la directive 2006/123 CE de sorte que la sanction prononcée à leur encontre et son exécution méconnaissent le droit de l'Union ;

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