Article R242-36 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Publications.


Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une entreprise ou d'une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette entreprise ou à cette marque.

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

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