Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires / Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers
Article R242-40 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] — d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la non-transmission des conventions la liant à la société Patoon, et aux associations « Adoption Féline 33 » et « l'école du chat libre de Bordeaux » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-40 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Erreur de droit·
- Pêche maritime·
- Justice administrative·
- Insuffisance de motivation·
- Sociétés·
- Outre-mer·
- Ordre·
- Sanction·
- Conseil d'etat
[…] En premier lieu, la communication à l'instance ordinale compétente des modifications apportées aux statuts d'une société vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre, postérieurement à son inscription, est régie par les dispositions spécifiques de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime et non pas par celles, plus générales, de l'article R. 242-40. […]
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Sociétés·
- Pêche maritime·
- Animaux·
- Conseil régional·
- Ordre·
- Associé·
- Capital·
- Tableau·
- Droit de vote
3. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 24 janvier 2017
[…] Attendu que selon l'article R242-62 du code rural et de la pêche maritime alors applicable, intitulé « Autres activités », Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R242-40. […] Dit que les docteurs vétérinaires F C et G E sont tenus à se partager les dépens de 1°" instance pour la somme de 542,80 euros et les dépens d'appel liquidés à la somme de 376,84 euros et, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article R?242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d'exécution étant à sa charge en application de l'article L11 1-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Pêche maritime·
- Médecine·
- Animaux·
- Activité commerciale·
- Chirurgie·
- Île-de-france·
- Cliniques·
- Aliment·
- Accessoire