Article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R242-48

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Modifié par : Décision n°343204 du 1er octobre 2012, v. init.

Devoirs fondamentaux.

I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.

II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.

III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.

VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.equhip-avocat.com · 3 mars 2023

En effet, selon l'article R. 242-48 du Code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire doit informer le propriétaire des risques relatifs à son intervention.

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Soler-Couteaux et Associés · 18 mai 2021

[…] b) D'assurer la continuit& […] #233; et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042624043/">article L. 241-13 du Code rural et de la pêche maritime).

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M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

Il est ainsi régi, conformément aux dispositions du code rural, par le code de déontologie vétérinaire, dont la mise en application est assurée par l'ordre des vétérinaires. Le code de déontologie vétérinaire précise notamment que le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal, conformément à l'article R. 242-48, paragraphe VI, du code rural. […] En dehors des cas d'urgence, il peut toutefois, après avoir dûment informé son client, refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels que le défaut de paiement d'honoraires en vertu du même article. […]

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Décisions25


1Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 17 février 2016

[…] Attendu que M me X ne peut faire reproche aux vétérinaires de la clinique de Navarre de ne pas avoir procédé à l'opération, qui à finalement soulagé l'animal, qui à été effectuée par la clinique des Trois fontaines, dès lors qu'elle a soustrait à l'examen de la première J'animal dont il n'est pas exclu que l'état a évolué en même temps que la pièce migrait dans son organisme ni qu'elle aurait pratiqué de la même manière ; Attendu dans ces conditions où aucun des faits relevés n'est susceptible de constituer une violation de l'article R242-48 VI du code rural et de la pêche maritime, que la requête ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS, Rejette la requête,

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mai 2020, n° 18/05207
Infirmation partielle

[…] La Selas Vet'Alliance Hauts de France entend voir juger par la cour que n'étant pas le N choisi par la S.A.R.L. du Moulin et les époux X pour suivre leur élevage, ceux-ci ayant fait choix du docteur P Y, elle ne pouvait ni prescrire, ni délivrer de médicaments vétérinaires pour cet élevage, en application des articles R 242-43, R 242-44, R 242-48 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21/00286
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2021, il demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil et R. 242-48 du code rural, de : […] Suivant les dispositions de l'article R242-48 II, il appartient au vétérinaire de formuler ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et de donner toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

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