Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients
Article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Devoirs fondamentaux.
I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III.-Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par l'article R. 242-40.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime.
VI.-Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
Commentaires • 3
[…] b) D'assurer la continuit& […] #233; et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042624043/">article L. 241-13 du Code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…Il est ainsi régi, conformément aux dispositions du code rural, par le code de déontologie vétérinaire, dont la mise en application est assurée par l'ordre des vétérinaires. Le code de déontologie vétérinaire précise notamment que le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal, conformément à l'article R. 242-48, paragraphe VI, du code rural. […] En dehors des cas d'urgence, il peut toutefois, après avoir dûment informé son client, refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels que le défaut de paiement d'honoraires en vertu du même article. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2021, il demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil et R. 242-48 du code rural, de : […] Suivant les dispositions de l'article R242-48 II, il appartient au vétérinaire de formuler ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et de donner toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
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[…] La Selas Vet'Alliance Hauts de France entend voir juger par la cour que n'étant pas le N choisi par la S.A.R.L. du Moulin et les époux X pour suivre leur élevage, ceux-ci ayant fait choix du docteur P Y, elle ne pouvait ni prescrire, ni délivrer de médicaments vétérinaires pour cet élevage, en application des articles R 242-43, R 242-44, R 242-48 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 17 février 2016
[…] Attendu que M me X ne peut faire reproche aux vétérinaires de la clinique de Navarre de ne pas avoir procédé à l'opération, qui à finalement soulagé l'animal, qui à été effectuée par la clinique des Trois fontaines, dès lors qu'elle a soustrait à l'examen de la première J'animal dont il n'est pas exclu que l'état a évolué en même temps que la pièce migrait dans son organisme ni qu'elle aurait pratiqué de la même manière ; Attendu dans ces conditions où aucun des faits relevés n'est susceptible de constituer une violation de l'article R242-48 VI du code rural et de la pêche maritime, que la requête ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS, Rejette la requête,
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En effet, selon l'article R. 242-48 du Code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire doit informer le propriétaire des risques relatifs à son intervention.
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