Article R242-49 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Rémunération.


La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.


Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Les modalités selon lesquelles est réalisé l'acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service.


Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.


Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.


La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Commentaires3


M. François André · Questions parlementaires · 10 février 2015

Cependant la transparence des tarifs figure dans le code de déontologie vétérinaire en vigueur à l'article R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime : « Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement ». Ce code de déontologie a récemment été réformé et cette disposition est complétée de la façon suivante : « Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné ».

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Le Moniteur · 23 juin 2005

Le Moniteur · 29 décembre 2000
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Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 7 mai 2013, n° 1101494
Rejet

[…] — ces mêmes conditions traduisent également un manquement aux règles déontologiques protégeant l'indépendance des vétérinaires, dès lors que, d'une part, le dossier de demande d'agrément prévoit que les prestations réalisées par les vétérinaires prescripteurs sont réalisées sous la responsabilité du vétérinaire responsable régional, et que, d'autre part, la rétribution du praticien prescripteur pour la gestion des médicaments vétérinaires méconnait les dispositions de l'article R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 décembre 2021, n° 453592

[…] — d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a manqué aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R. 242-33, R. 242-48 et R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0700511T
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article R.242-49 du code rural relatif aux règles déontologiques applicables à la profession de vétérinaire ont été méconnues du fait que, par la subvention allouée, il s'est agi d'influer artificiellement sur le montant des honoraires perçus par les adhérents de V.P.T-13 et de fausser ainsi la concurrence entre les membres de la profession adhérents à l'association bénéficiaire et ceux qui ne le sont pas ;

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