Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux / Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
Article R251-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2009, n° 0400151
[…] dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en vertu ce principe, le tribunal administratif a averti les parties qu'il entendait procéder à la substitution des dispositions de l'article 251-8 du code rural, à celles de l'article L. 251-6 du même code, comme fondement légal de l'article 2 de l'arrêté ; […] Vu la mise en demeure adressée le 8 juillet 2005 à la M. le préfet de la Drôme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Lire la suite…- Virus·
- Organisme nuisible·
- Contamination·
- Parcelle·
- Verger·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Traitement·
- Bilan·
- Urgence