Article R251-9 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 3 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-9

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 12

Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :


1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;


2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;


3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.


Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.


Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2015, n° 1209951
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 251-9 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2011, n° 0904439
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] les arrêtés attaqués énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, s'agissant du respect du principe du contradictoire, les dispositions précitées des articles L.251-2 et L.251-9 du code rural, précisés par celles de l'article R.251-9 du même code, sont seules applicables en l'espèce ; qu'il résulte de l'instruction qu'après que la SOCIETE TERR'LOIRE a été destinataire d'une lettre du GNIS-SOC en date du 25 novembre 2008 l'informant de la suspicion de présence de la bactérie ralstonia solanacearum sur les variétés de plants de pommes de terre Belle de Fontenay et Coquine et de la suspension temporaire de ce fait des certifications, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […]

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