Article R251-10 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-10

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […] ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, […]

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