Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux / Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
Article R251-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version02/07/2012
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Version14/12/2019
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
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