Article R251-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version02/07/2012
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Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 5 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-12

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019

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