Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux / Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
Article R251-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version01/05/2010
>
Version20/05/2011
>
Version02/07/2012
>
Version14/12/2019
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.