Article R251-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 7 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-14

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019

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