Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles / Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
Article R251-14 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version01/05/2010
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Version20/05/2011
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Version02/07/2012
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Version14/12/2019
Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
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