Article D311-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/08/2006
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.

Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.

Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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