Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Activités agricoles / Section 2 : Fonds agricole
Article D311-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37
La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.